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Google Images peut référencer des contrefaçons de vos photographies, mais ne peut en être tenue pour responsable. C'est du moins ce que vient d'arbitrer le Tribunal de Grande Instance de Paris.
L'histoire est assez simple. En 2008, le photographe André RAU décide de poursuivre Google devant le juge des référés. Le photographe avait en effet constaté que l'une de ses photos de Patrick BRUEL avait été réutilisée par quelques internautes sur leurs blogs et que cette image avait donc été référencée automatiquement par Google Images. En 2009, le TGI de Paris condamnait donc Google avec astreinte à la clef au motif du "fait que l'acte illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques".
En 2011, la Cour d’appel de Paris en arrivait aux mêmes conclusions en s'appuyant cette fois sur le statut d’hébergeur. Google Images était ainsi condamné comme hébergeur n'ayant pas fait diligence dans le nettoyage des résultats de recherche ni pour empêcher la remise en ligne de l'objet du litige. Google décidait alors de se pourvoir en cassation. L'action en justice ne faisant pas disparaître la circulation de l'image, celle-ci réapparaissait très vite sur d'autres blogs. Ce faisant, elle était aussitôt référencée par Google Images et le photographe se lançait dans une nouvelle procédure devant le TGI de Paris. Cette fois sans succès.
Dans sa défense, après avoir expliqué le fonctionnement de son moteur de recherche, Google devait en effet signaler que :
- Google n'est pas l’auteur de la mise en ligne des photographies...elle se borne à offrir au public un aperçu de ce qui est disponible sur Internet;
- que l’indexation des images litigieuses sur les quatre sites en cause ne constituent pas des actes de contrefaçon.
- que la possibilité d’indexer des images sans contrôle préalable et d’en afficher des aperçus en format vignette dans le cadre d’un moteur de recherche, trouve sa légitimité dans la liberté de communiquer et de recevoir des informations garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles invoquent également l’article 1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La décision (reproduite partiellement ci-après) du 26 mai 2011 du TGI, 3ème Chambre, 4ème section, est très claire :
"[...]Cette mise en ligne sur le site Google.fr s’effectue dans le cadre d’une activité de moteur de recherche fondée sur l’indexation d’images présentes sur le web. Le moteur de recherche ne crée pas de contenu mais fournit à l’internaute qui a présenté une requête avec des mots clés, les indications sur l’adresse des sites susceptibles de contenir les informations qu’il recherche.
S’agissant d’une recherche portant sur des images, une référence purement textuelle serait difficile à utiliser et peu appropriée à l’objectif d’un tel service et la mise en place d’un aperçu visuel est seule de nature à permettre à l’internaute d’être immédiatement et facilement en mesure de connaître les résultats de sa recherche afin de pouvoir opérer un choix.
Ainsi le fait d’indexer des images et de les afficher sous forme de vignettes sur la page de résultat est nécessaire à l’information de l’internaute et constitue un moyen essentiel d’accéder aux données stockées sur Internet.
Ces actions nécessaires à l’exercice effectif du droit à l’information, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la société Google inc dans la mesure où elles constituent des prestations techniques qui s’opèrent de façon automatique et passive par l’application d’un algorithme, alors que la défenderesse n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.
Par ailleurs, le site Google images ne reproduit pas lui-même la photographie litigieuse mais se contente de fournir le lien permettant d’accéder au fichier où se trouve la photographie indexée. Ainsi les seules opérations d’indexation, de stockage temporaire et de visualisation de vignettes sur les pages de résultat du moteur de recherche ne peuvent donner lieu à une condamnation de la société Google inc sur le fondement de la contrefaçon, non plus que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun [...]"
Finalement, le photographe est condamné à payer à la société Google inc et à la société Google France chacune la somme de 5 000 €.
Et des questions ?
- Pourquoi diantre ce photographe s'est-il attaqué à Google alors qu'il aurait pu entamer des poursuites contre les personnes qui avaient diffusé cette photographie sur leurs blogs ?
- Pourquoi ne pas profiter justement de la puissance de Google Images pour pister les utilisations frauduleuses de nos (vos) photographies ?
- Ne doit-on pas considérer que ce jugement s'applique aussi aux millions de fichiers "culturels" (mp3, vidéos...) recensés par Google ?
Astuce utile : empêcher le "hotlinking" !
Vous pouvez protéger vos images contre ce que l'on nomme "hotlinking" (l’image reste hébergée sur votre serveur, mais est appelée par des pages externes, Google Images, blogs...) avec un simple ajout dans le fichier ".htaccess" qui doit se trouver à la racine de votre site ?
Le code à ajouter (1) :
RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !/ascreen.jpg RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?nomdomaine.com [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ - [NC,F,L]
Vous pouvez créer automatiquement cette fonctionnalité du .htaccess sur ce site (en anglais).
Notes :
(1) Supprimez la ligne 3 du code si vous n'avez pas de fichier ascreen.jpg - Il s'agit d'une vignette montrant la page d'accueil de votre site, située à la racine et utilisée notamment pour la prévisualisation dans les résultats de recherche de Google avec l'extension SearchPreview de Firefox.
N'oubliez pas enfin de remplacer à la ligne 4 "nomdomaine.com" par le nom et l'extension de votre site.
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