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D'une façon générale, la législation sur le droit d'auteur ne satisfait personne, à commencer par les auteurs, victimes collatérales d'un droit qui est censé les défendre. Le titre est un tantinet provocateur, je vais donc tenter d'expliquer pourquoi les auteurs eux-mêmes, dont l'ensemble des photographes, pâtissent de cette loi mal ficelée.
Étant aussi enseignant à l'université, je suis confronté quotidiennement à un dilemme. Comment montrer des images que je n'ai pas le droit de montrer ? Comment communiquer des documents à mes étudiants présentant des œuvres photographiques tout en respectant le droit d'auteur ? La recherche, comme la photographie, doit subir la prévalence de lois rédigées par des gens qui n'ont jamais pratiqué et n'ont jamais eu l'audace d'interroger les praticiens. Malheureusement, vie juridique et vie sociale des images ne font pas nécessairement bon ménage. Pour le pédagogue, cela peut même virer au cauchemar.
La revue Études photographiques en son temps avait déjà été empêchée par cet excès du droit qui bride, voire interdit, la reproduction à des fins scientifiques et pédagogiques de photographies. Un problème récurent qui entrave largement la diffusion de la culture, et surtout de la culture française, notamment par les français eux-mêmes. Un comble, puisqu'il est aujourd'hui plus aisé de découvrir les images des photographes français célèbres sur des sites étrangers échappant à notre législation. Dans le même temps, bénéficiant du Fair Use (qui n'est pourtant pas parfait), la culture américaine se diffuse plus librement. Quant au fameux droit de courte citation, prévu dans nos textes ou la convention de Berne, comment pourrait-il s'appliquer à la photographie ? Impossible de ne montrer qu'un dixième d'une image sans dénaturer totalement l’œuvre.
Mais le pire encore dans tout cela, c'est que ce mauvais texte (le Code de la Propriété Intellectuelle) est aussi un frein supplémentaire à la promotion de la photographie. Un véritable problème dont les photographes ne se sont pas préoccupés et dont ils se seraient pourtant bien passés en ces temps difficiles. Nous serions certainement largement favorables à une réforme du droit d'auteur lorsqu'il s'applique avec aussi peu de discernement à celles et ceux qui pourraient constituer un vecteur de promotion important du médium. S'il faut payer et obtenir des autorisations pour présenter la moindre image, bien des enseignants disposant de modestes budgets préféreront se passer d'illustrations plutôt que de se placer en dehors de la législation. A moins qu'ils ne se décident à montrer des images placées sous licences libres, ce qui aura pour effet inévitable de laisser croire aux élèves qu'une photo ne coûte rien.
Sur ce point, il serait donc souhaitable que nos instances représentatives, je pense à l'UPP et à la SAIF notamment, s'engagent sur une autre voie. Il est urgent d'agir et d'autoriser sans entraves la présentation de nos œuvres à des fins pédagogiques par l'ensemble des enseignants français, en France et à l'étranger.
Mais présentation ne signifie pas pillage. Quelques règles simples permettraient de lever les objections les plus courantes. Il serait ainsi judicieux de n'autoriser que la présentation par l'enseignant lui-même, soit dans le cadre de ses cours, soit sur son blog, soit encore dans ses manuels, pour peu que les images soient véritablement analysées et suivies ou précédées d'une notice descriptive, du nom de l'auteur...et que ces publications ne soient pas commercialisées. Les images diffusées dans des ouvrages vendus dans le commerce, y compris ceux des chercheurs, resteraient soumises aux règles du droit d'auteur. La dissociation entre utilisation commerciale et utilisation pédagogique ou scientifique dans un but désintéressé reste importante.
La loi aujourd'hui
La loi française, dans sa grande bienveillance, a prévu un certain nombre de cas où l’utilisation d’une œuvre protégée est possible et ne constitue pas une contrefaçon. Les tribunaux sont en effet souvent confrontés à ces exceptions qui sont très largement invoquées pour justifier des emprunts non autorisés. Une Commission pour la Rémunération de la Copie Privée (CRCP) définit par ailleurs les tarifs et modalités de perception de la rémunération pour copie privée. En 2008, cette rémunération pour copie privée s’est élevée à 173 millions d’euros.
Une exception légale au monopole de représentation
La seule exception au droit de représentation figure dans l’article L 122-5 qui dispose : "Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ".
Lorsque les conditions requises sont réunies (gratuité et cercle de familles) aucun droit n’est dû, par exemple à la SACEM en matière musicale. Tout le problème réside dans l’interprétation de la notion de "cercle de famille". L’interprétation de la jurisprudence est restrictive : "C’est une notion (le cercle de famille) qui doit s’entendre de façon restrictive et concerner les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité".
Des exceptions légales au monopole de reproduction
Ces exceptions sont très nombreuses :
- les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (une loi spécifique s’applique au logiciel). La loi de 2006 a précisé que le producteur peut protéger techniquement par des mesures techniques de protection à condition de le faire en concertation.
- analyses et courtes citations (sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et sa source) justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
- les revues de presse
- les discours prononcés en public
- les reproductions d’œuvre d’art destinées à figurer dans un catalogue de vente aux enchères (exception introduite en 1997) faite par un officier public ou ministériel (les sociétés commerciales de vente publique ne peuvent bénéficier de l’exception, par exemple Sotheby's ou Christie's).
- la parodie, la pastiche et la caricature
- les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue au contrat (Loi du 1er juillet 1998, Art. 3)
- la représentation ou la reproduction d'extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 (Pour l'enseignement, l'exception fait l'objet d'accords sectoriels, accords limités dans le temps et qui concernent les secteurs de la musique et de l'audiovisuel ou l'image fixe).
- la reproduction et la représentation en vue de la consultation personnelle de personnes handicapées (braille par exemple).
La loi précise enfin que ces différentes exceptions ne peuvent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Sur ce point, nous sommes d'accord.
Mais le préjudice actuel est bien supérieur à celui que nous pourrions subir si toutes nos images étaient diffusées librement. En nous retranchant derrière un protectionnisme culturel absurde, une ligne Maginot de l'intelligence, un peu hors du monde, nous voyons chaque jour un peu plus notre champ d'influence rétrécir et notre civilisation se recroqueviller.
Je vous propose donc, chers amis photographes, de réfléchir autour de cette proposition de texte que nous pourrions ajouter sur nos sites et blogs, puisque faut-il le rappeler, nous sommes seuls aptes à faire valoir nos droits d'auteurs :
"Afin de contribuer à la promotion de la photographie et des photographes, j'autorise exclusivement tout enseignant français (on peut étendre), en France ou à l'étranger, à reproduire et présenter librement et gratuitement, à ses élèves et/ou étudiants, mes photographies personnelles (uniquement celles figurant sur www.nomdusite et dont je suis l'auteur), sur tout support qu'il jugera nécessaire dans le cadre de son activité. Cette présentation n'est autorisée que si elle est accompagnée d'une légende indiquant clairement et sans ambiguïté mon nom et mon prénom, l'adresse de mon site Internet (ou de mon blog), ainsi que la légende et/ou le titre de l'image s'ils existent et ce uniquement dans un but scientifique et/ou pédagogique en dehors de toutes démarches commerciales. La simple reproduction à des fins d'illustration d'un propos ne se rapportant pas à l'image, sans commentaire, analyse et/ou critique autour de l’œuvre n'est pas autorisée."
Cette petite mention permettrait à de nombreux enseignants de ne plus se soucier de la légalité ou pas de la reproduction de nos œuvres à des fins pédagogiques. Du moins celles que nous présentons sur nos sites et blogs.
Merci de me faire part de vos réactions à cette proposition via le formulaire de contact (la synthèse sera publiée ici).
En savoir + :
Voir l'article : art L122-5 du Code de la propriété intellectuelle
Voir aussi : Gare au pénal - article de Sylvain Maresca
et : Google estime que le droit d'auteur bride l'innovation en France - J'observe que Google n'existerait pas sans les auteurs des sites qu'il recense et donc sans nous, pas de Google. Mais que ferions nous sans Google ? C'est un autre sujet qui mériterait une analyse sur la répartition des profits entre producteurs de contenus et diffuseurs, relais, moteurs de recherche, fournisseurs d'accès... |